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Article L709 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L709 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les hôpitaux et hospices après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits hôpitaux et hospices à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.


Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hôpitaux et hospices par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux hôpitaux et hospices.


Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les hôpitaux et hospices.