Article L708 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L708 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].