Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.