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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché.

La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi ;

b) Serait contraire à l'intérêt public ;

c) Porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;

d) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.