Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, le prix envisagé ainsi que les conditions prévisionnelles de son exécution ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;
5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;
8° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.