Article L686 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L686 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L. 685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de l'article L. 851 du présent code.