Article L671-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L671-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.