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Article L671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L671-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.