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Article L670-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L670-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les produits stables préparés à partir du sang et de ses composants constituent des médicaments dérivés du sang et sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions du présent chapitre.