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Article L669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine, il est institué une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprenant [*composition*] :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des collectivités territoriales ;

3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;

4° Des représentants des personnels de ces établissements ;

5° Des représentants des établissements de santé ;

6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;

7° Des représentants des professions de santé ;

8° Des représentants des patients et de leurs associations ;

9° Des personnalités qualifiées ;

10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.

La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la transfusion sanguine et ses modifications, sur la délivrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11.

Lorsque le président de l'Agence française du sang prend une décision d'autorisation en application de l'article L. 668-5, il en informe la commission d'organisation de la transfusion sanguine dans un délai de quinze jours.

La commission peut être également consultée par l'Agence française du sang sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le ressort du schéma [*domaine de compétence*].