Article L669-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L669-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*] :
1° La zone de collecte de chaque établissement ;
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.