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Article L669-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L669-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine [*contenu*] :

1° La zone de collecte de chaque établissement ;

2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;

3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;

4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.