Article L668-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L668-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement.
Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.