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Article L668-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L668-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les autorisations prévues aux articles L. 668-4 et L. 668-5 peuvent être assorties de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique et subordonnées à la conclusion d'une convention avec un ou plusieurs autres établissements de transfusion sanguine pour l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un équipement.