Article L668-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L668-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agrément mentionné à l'article L. 668-1 est accordé pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est subordonné à des conditions techniques, sanitaires et médicales définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française du sang, qui fixe également la durée de l'agrément.
La décision d'agrément ou d'approbation, qui doit être compatible avec le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, indique la zone de collecte de l'établissement.