Article L667-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L667-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions d'exercice de la tutelle et du contrôle financier de l'Etat sur l'établissement. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.