Article L667-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L667-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ressources [*financières*] de l'agence comprennent :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'agence par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Des redevances pour services rendus établies par décret dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;