Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L667-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/07/1994
au
31/12/1999
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L667-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/07/1994
au
31/12/1999
(Code de la santé publique)
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament.