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Article L667-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/01/1993
au
30/07/1994
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L667-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/01/1993
au
30/07/1994
(Code de la santé publique)
Pour le contrôle des produits sanguins exercé par l'Agence française du sang, les analyses sont faites par l'Agence du médicament.