Article L667-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L667-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend :
1° Des agents régis par les titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications des personnels de l'Etablissement français du sang pour les catégories qu'il détermine.
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8.