Article L667-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L667-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les décisions relatives aux nominations, agréments et autorisations prévues par le présent code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent des attributions de l'Etablissement français du sang, par le président de l'établissement, après avis du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues à l'article L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablissement français du sang informe le conseil d'administration.