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Article L667-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L667-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le Comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir [*saisine*] de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre chargé de la santé auquel il remet chaque année [*périodicité*] un rapport sur la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est rendu public.

Il peut également être saisi par le ministre de la santé ou le président de l'Agence française du sang de toute question relative à la sécurité transfusionnelle.