Article L666-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans des conditions définies par décret.