Article L666-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile est subordonnée [*obligation*] à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions définies par décret.