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Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.