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Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/07/1998
au
22/08/1998
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/07/1998
au
22/08/1998
(Code de la santé publique)
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.