Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence française du sang, fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.