Article L666-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.