Article L666-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La collecte du sang humain ou de ces composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III ci-après et dans les conditions prévues au présent chapitre.