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Article L675-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait de procéder aux activités mentionnées aux articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 668-1 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 666-11, L. 668-4 et L. 668-5, ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.