Article L675-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L675-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sera puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois [*durée*] quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 667, alinéas 3 et 4.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance prescrite à l'article L. 667, alinéa 5.