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Article L673 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L673 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les prix des opérations concernant le sang humain, son plasma et leurs dérivés, tant au stade de la préparation et du dépôt qu'à celui de leur délivrance, à titre onéreux, sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population de façon à exclure tout profit.