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Article L672 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L672 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.