Article L670 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L670 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle de la préparation, de la conservation et de la qualité de ces substances, ainsi que de leur détention et de leur délivrance pourra être exercé à tout moment par des personnes qualifiées, désignées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.