Article L669 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L669 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut, par arrêté, réglementer la délivrance des substances mentionnées à l'article précédent. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.