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Article L667 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L667 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le sang humain ne peut être prélevé que par un docteur en médecine ou sous sa direction et sa responsabilité.

La préparation de sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien *compétence*, ou sous leur direction et leur responsabilité, uniquement dans les établissements agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission consultative de la transfusion sanguine, dont la composition est fixée par un arrêté du même ministre. L'arrêté portant retrait de l'agrément est pris dans les mêmes formes ;
il doit être motivé.

Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements prévus à l'alinéa précédent.

Cette modification ne peut être faite qu'avec le consentement écrit *condition de forme* du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court *délai*.

Les organismes dont relèvent les établissements ci-dessus visés assument, même sans faute, la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.


Les litiges auxquels peut donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires *juridiction compétente*.