Article L666 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L666 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le sang humain, son plasma et leurs dérivés, dont la liste est fixée par décret, ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical et à des fins strictement thérapeutiques médico-chirurgicales *condition*.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sérums antimicrobiens ou antitoxiques, d'origine humaine.