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Article L678-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L678-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 672-10 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de ce territoire.