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Article L676-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L676-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.