Article L676-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L676-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions techniques, sanitaires et médicales que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvement en vue de don de cellules destinées à des thérapies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.