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Article L676-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L676-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les inspecteurs de la pharmacie, l'inspection de l'Agence du médicament et celle de l'Agence française du sang, dans la limite de leurs attributions respectivement fixées par les articles L. 562, L. 567-9 et L. 667-9, les médecins inspecteurs de la santé publique ont qualité pour veiller au respect des dispositions des sections 1 et 2 du présent titre et des textes réglementaires pris pour leur application.