Article L676-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L676-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les produits de thérapie génique, définis comme visant à transférer du matériel génétique, et les produits de thérapie cellulaire définis à l'article L. 665-10 sont soumis aux dispositions du livre V, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.