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Article L675-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal, le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.