Article L675-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L675-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.