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Article L675-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.