Article L675-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L675-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.