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Article L675-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 50 000 F (1) [*montant*] le fait de céder du sang ou des produits labiles dérivés du sang à un tarif différent de celui qui résulte de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 666-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.