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Article L675-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait d'utiliser sciemment ou de distribuer des produits sanguins sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 666-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.