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Article L675-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L675-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni d'un emprisonnement de cinq ans [*durée*] et d'une amende de 1 million de francs (1) [*montant*].

Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.