Article L674-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L674-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation, conservation ou transformation de tissus et de cellules qui ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du présent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.