Article L674-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L674-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal, le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser des organes, tissus, cellules ou produits du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 665-15-1 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F (1) d'amende [*montant*].