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Article L674-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L674-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit au premier alinéa de l'article 511-8 du code pénal le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15 est puni de deux ans d'emprisonnement [*durée*] et de 200 000 F d'amende (1) [*montant*].
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.