Articles

Article L674-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L674-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement [*durée*] et de 500 000 F d'amende (1) [*montant*].

Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
(1) Amende applicable depuis le 1er août 1994.