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Article L673-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L673-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les agents mentionnés à l'article L. 673-10 disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 215-3 à L. 215-8 du code de la consommation.

Les dispositions de l'article L. 217-10 du même code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal.